Rule (règle 34)

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Lait&Caramel
6 septembre 2022 à 18:14
Hey!

En me baladant tranquillou sur internet à la recherche de contenu porno classique, je suis, comme souvent, tombée sur du contenu hentai. Moi qui ne suis pas vraiment intéressée par le dessin érotique, j'ai malgré tout décidé de faire quelques recherches sur cette fameuse rule (règle) 34. Cette règle affirme que si un contenu existe, alors il y a à coup sûr un équivalent pornographique sur ça. Par curiosité, j'ai donc tapé "Disney Hentai", pensant qu'il y aurait peu de fan-art, mais je fus surprise de tomber sur un nombre important de résultats.
Il y a de tout. des princesses qui se font troncher, Jasmine enceinte et avec une bite. Bref, personnellement, ça ne m'a pas excité, mais j'aurais bien ri! Même si je trouve que ça peut être perturbant pour les jeunes enfants, je peux comprendre que certaines personnes soient excitées par ce genre de dessins. Certains sont très bien travaillés.

Cependant, en scrollant les images, j'ai vite découvert une face très sombre de ce phénomène. En tapant simplement "Disney Hentai" sur la barre de recherche, j'ai rapidement trouvé des contenus zoophiles (101 dalmatiens, Tarzan, Zootopia), ainsi que des contenus mettant en scène des personnages tels que Lilo ou Dora l'exploratrice (vous voyez où je veux en venir). Pourtant, je n'ai pas tapé de mots clés zoo ou p*do, preuve que c'est facilement, voire obligatoirement accessible sur Internet. Mon sourire s'est effacé et je me suis posée une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, si vous le voulez:
Selon la loi, est-ce légal de produire ou consommer des contenus mettant en œuvre des mineurs et des animaux, s'ils sont sous formes de dessins ou d'animations?
Selon vous? ça devrait être légale ( on s'en fiche, ce ne sont que des dessins) ou non (c'est dégelasse de créer ou de consommer ce genre de choses)?

Sans prendre en compte que consommer ce genre de choses est bizarre, je suis mitigée. D'un côté, ce n'est pas réel. Aucun mal n'a été fait, mais, de l'autre, ça peut normaliser la p*dophilie et la zoophilie, troubler les jeunes enfants qui découvrent naïvement Internet,...
Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Lâchez-vous! :)

Caramel
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Réponses

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GakaMadria
6 septembre 2022 à 18:37
C'est dérangeant, mais c'est internet il y aura toujours des penchants sombres. Mais effectivement c'est rare qu'ils soient si accessibles.
Les navigateurs régulent déjà beaucoup les recherches, mais ''hentai'' entraîne un groupe de résultats très ouverts.

En tout cas je ne pense pas que ce soit légal, juste non régulé.
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Znout
6 septembre 2022 à 18:56
Selon la loi française c'est illégal, je n'ai plus le texte exacte mais cela ne dit pas forcément de vrai être vivant, cela parle de "représenter", cela comprend donc des images réelles ou des représentations dessinéess ou sculptées. Pour les textes je n'en sais rien car ce sont des mots et donc je ne sais pas si c'est considéré comme de la représentation ou non.

En effet ces hentai ne sont que des dessins et donc il ny a aucun acte physique illégal mais cela banalise voir même normalise ces actes ou duoins ces pensées et peut gravement perturbé les plus jeunes.
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Animus.Anima
6 septembre 2022 à 19:07
Nul besoin de chercher une version hentai pour les disneys même si cette règle est vraie.

Dans les disneys, il y a un nombre énorme d'images pornographiques quand on prend la peine de mettre pause.
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Jinnzo7
6 septembre 2022 à 20:14
Et même dans le hentai "standard", comme dans les mangas traditionnels, les protagonistes ont souvent moins de 18 ans même si leur physique ne le laisse pas forcément penser...
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Donatien A.F. de Sade
7 septembre 2022 à 06:28
Selon la loi française c'est illégal, je n'ai plus le texte exacte mais cela ne dit pas forcément de vrai être vivant, cela parle de "représenter", cela comprend donc des images réelles ou des représentations dessinéess ou sculptées.

Je crois que vous vouliez souligner cette article du code pénale.

Article 227-23 Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Dessiner des lolicons devient illégal, même s’ils sont privés depuis 2013
La loi d’harmonisation et de transposition du 5 août 2013 a modifié la définition légale du délit de pédopornographie, pour la rendre plus stricte.

En effet, jusqu’à la loi du 5 août 2013, l’article 227-23 du code pénal ne réprimait que « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique« . Il était donc interdit de filmer un mineur dans un acte sexuel, ce qui ne souffre d’aucune contestation, ni même de le faire sous forme de dessins animés ou d’images de synthèses (ce que l’on appelle du lolicon), lorsque ces images étaient destinées à être diffusées auprès de tiers.

Mais désormais, la loi ajoute que « lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de [moins de] quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation« . Il est donc interdit désormais de filmer ou de photographier des mineurs dans une mise en scène pornographique y compris lorsque ces films ou photos sont réservés à l’usage privé, ce qui relève de la légitime protection de l’enfant… Mais il est aussi désormais interdit de « fixer une représentation pornographique d’un mineur même si elle n’a pas été commise en vue de sa diffusion ». En 2007, la cour de cassation avait confirmé que les « images non réelles représentant un mineur imaginaire » étaient condamnées au même titre que les images d’enfants réels.

Qu'en est-il des textes pédopornographiques ?
La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie donne une définition harmonisée de la pédopornographie en énonçant « qu’il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle...

*Cela ne dit pas que les textes en font partie mais cela il ne faut pas se fier seulement à ces deux articles de la loi car la loi est vaste et il se peut fortement qu'il y ait une loi, voir plusieurs qui condamnent les textes également. Le mieu serait de demander à un avocat les numéros des articles et si une loi empêche les textes également. Je sais à la lecture du premier article (227-23) que le fait de regarder (consulter régulièrement ou occasionnellement) ou même de détenir des images (fictives ou réelles) est condamnable par la loi et cela peut mener à la prison et à des amendes sévères.

Je suis pour la sévérité de la loi face à cette perversion déviante, cette paraphilie. La loi se doit d'agir et se moderniser en même temps que les nouvelles façons de faire dans ces domaines ignobles. Par contre, c'est plus long à instaurer qu'à le dire.
Modifié 7 septembre 2022 à 06:38
Soyez respectueux
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Znout
7 septembre 2022 à 07:52
Selon la loi française c'est illégal, je n'ai plus le texte exacte mais cela ne dit pas forcément de vrai être vivant, cela parle de "représenter", cela comprend donc des images réelles ou des représentations dessinéess ou sculptées.

Je crois que vous vouliez souligner cette article du code pénale.

Article 227-23 Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Dessiner des lolicons devient illégal, même s’ils sont privés depuis 2013
La loi d’harmonisation et de transposition du 5 août 2013 a modifié la définition légale du délit de pédopornographie, pour la rendre plus stricte.

En effet, jusqu’à la loi du 5 août 2013, l’article 227-23 du code pénal ne réprimait que « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique« . Il était donc interdit de filmer un mineur dans un acte sexuel, ce qui ne souffre d’aucune contestation, ni même de le faire sous forme de dessins animés ou d’images de synthèses (ce que l’on appelle du lolicon), lorsque ces images étaient destinées à être diffusées auprès de tiers.

Mais désormais, la loi ajoute que « lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de [moins de] quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation« . Il est donc interdit désormais de filmer ou de photographier des mineurs dans une mise en scène pornographique y compris lorsque ces films ou photos sont réservés à l’usage privé, ce qui relève de la légitime protection de l’enfant… Mais il est aussi désormais interdit de « fixer une représentation pornographique d’un mineur même si elle n’a pas été commise en vue de sa diffusion ». En 2007, la cour de cassation avait confirmé que les « images non réelles représentant un mineur imaginaire » étaient condamnées au même titre que les images d’enfants réels.

Qu'en est-il des textes pédopornographiques ?
La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie donne une définition harmonisée de la pédopornographie en énonçant « qu’il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle...

*Cela ne dit pas que les textes en font partie mais cela il ne faut pas se fier seulement à ces deux articles de la loi car la loi est vaste et il se peut fortement qu'il y ait une loi, voir plusieurs qui condamnent les textes également. Le mieu serait de demander à un avocat les numéros des articles et si une loi empêche les textes également. Je sais à la lecture du premier article (227-23) que le fait de regarder (consulter régulièrement ou occasionnellement) ou même de détenir des images (fictives ou réelles) est condamnable par la loi et cela peut mener à la prison et à des amendes sévères.

Je suis pour la sévérité de la loi face à cette perversion déviante, cette paraphilie. La loi se doit d'agir et se moderniser en même temps que les nouvelles façons de faire dans ces domaines ignobles. Par contre, c'est plus long à instaurer qu'à le dire.

Merci pour le texte.
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